PROJET REGLEMENT INTERIEUR

SAS CDTH
CASINO DES PALMIERS
1 AVENUE AMBROISE THOMAS
83400 HYERES


PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR


PREAMBULE


Un règlement intérieur a été conclu au sein de notre société le ....................


Depuis cette date, notre société a profondément évolué et il est apparu nécessaire de refondre le règlement intérieur pour tenir compte des évolutions.


En outre, il y a lieu d'intégrer de nouvelles dispositions législatives qui sont entrées en vigueur depuis cette date, ainsi que les notes de service entrant dans le champ d'application du règlement intérieur.


Par conséquent, le présent règlement intérieur annule et remplace le précédent.









SOMMAIRE


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Objet du règlement Page 5

ARTICLE 2 : Champ d'application Page 5

ARTICLE 3 : Caractère obligatoire Page 5


TITRE II : REGLES GENERALES ET PERMANENTES RELATIVES A LA DISCIPLINE


PREAMBULE

ARTICLE 1 : Horaire de travail Page 6

ARTICLE 2 : Présence au poste de travail Page 7

ARTICLE 3 : Obligations du personnel en cas d'absence Page 7

ARTICLE 4 : Matériel – outillage – documents Page 7

ARTICLE 5 : Entrées et sorties Page 8

ARTICLE 6 : Accès à l'établissement et aux salles de jeux Page 8

ARTICLE 7 : Correspondance – téléphone Page 8

ARTICLE 8 : Accès aux fichiers informatiques Page 8

ARTICLE 9 : Courrier électronique – messageries électroniques et sites Web Page 9

ARTICLE 10 : Organisation des départs en congés Page 9

ARTICLE 11 : Interdictions générales Page 9

ARTICLE 12 : Présentation vestimentaire Page 10

ARTICLE 13 : Réglementation des jeux Page 10

ARTICLE 14 : Inventaire Page 10

ARTICLE 15 : Formation Page 10


TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DISCIPLINAIRE ET AUX DROITS DE LA DEFENSE DES SALARIES


CHAPITRE I : LE DROIT DISCIPLINAIRE

CHAMP D'APPLICATION DU DROIT DISCIPLINAIRE Page 11


CHAPITRE II : LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 1 : Définition des sanctions Page 11

ARTICLE 2 : Nature des sanctions pour faute disciplinaire Page 11

ARTICLE 3 : Echelle des sanctions Page 12


CHAPITRE 2 : LES PROCEDURES DISCIPLINAIRES ET LES DROITS DE LA DEFENSE


ARTICLE 1 : Procédures applicables aux observations écrites
et aux avertissements Page 12

ARTICLE 2 : Procédure applicable à la mise à pied, à la mutation
et à la rétrogradation Page 13

ARTICLE 3 : Mise à pied conservatoire Page 13

ARTICLE 4 : Licenciement Page 14



TITRE IV : ABUS D'AUTORITE EN MATIERE SEXUELLE


CHAPITRE 1 : PROTECTION DES SALARIES VICTIMES DE HARCELEMENT SEXUEL


CHAPITRE 2 : PROTECTION DES SALARIES VICTIMES DE HARCELEMENT MORAL

CHAPITRE 3 : SANCTION ENVERS LES COUPABLES






TITRE V : HYGIENE ET SECURITE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Principes généraux Page 17

ARTICLE 2 : Respect des mesures d'hygiène et de sécurité Page 17

CHAPITRE 2 : MESURES D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION

ARTICLE 1 : Examens médicaux obligatoires Page 18

ARTICLE 2 : Lavabos – toilettes - vestiaires Page 18

ARTICLE 3 : Boissons alcoolisées Page 18

ARTICLE 4 : Accident du travail Page 19

ARTICLE 5 : Dispositif de lutte contre l'incendie Page 19

ARTICLE 6 : Prévention des accidents Page 19

ARTICLE 6 : Risques électriques Page 20

ARTICLE 7 : Interdiction de fumer – lutte et protection contre l'incendie Page 20

ARTICLE 8 : Utilisation et modification de machines ou matériels Page 20

ARTICLE 9 : Transport Page 21

ARTICLE 10 : Droit d'alerte Page 21

ARTICLE 11 : Droit de retrait Page 21

ARTICLE 12 : Repas Page 21

ARTICLE 13 : Tenue de travail et dispositif de protection individuelle Page 21

ARTICLE 14 : Personnel féminin des jeux traditionnels Page 22

ARTICLE 15 : Vestiaires – Casiers individuels Page 22

ARTICLE 15 : Douches Page 23

ARTICLE 16 : Vérifications des objets transportés – fouille des personnes Page 23

ARTICLE 17 : Vidéo surveillance Page 23

ARTICLE 18 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur Page 24



TITRE I


DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR

En application des dispositions de l'article L 122-33 et suivants du Code du travail, le présent règlement intérieur a pour objet notamment :
- de déterminer les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l'échelle des sanctions applicables ;
- de préciser les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.


ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Ces règles s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise lié par un contrat de travail quel qu'en soient la nature et la durée, ces règles concernent également le personnel non lié par un contrat de travail, mais exerçant son activité dans les locaux de l'entreprise, à l'exception, toutefois, des dispositions relatives à la nature et l'échelle des sanctions et à la procédure disciplinaire (salariés des entreprises extérieures, stagiaires...).

Le présent règlement s'applique dans l'entreprise, y compris dans ses dépendances, voire hors de l'entreprise à l'occasion du travail effectué pour son compte. Il s'applique à chacun, en quelque endroit qu'il se trouve (lieu de travail, réfectoire, salles de repos, cours, parkings...).

Tout salarié, au moment de l'embauche, est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur. Aucun salarié ne peut se prévaloir de l'ignorance dudit règlement.


ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE

Les dispositions instituées par le présent règlement s'imposent de plein droit au personnel défini à l'article précédent dès lors que les formalités légales relatives à la procédure d'élaboration, de publicité et d'entrée en vigueur ont été accomplies.

Le règlement peut, le cas échéant, être complété par des notes de service portant de nouvelles prescriptions générales et permanentes dans les domaines faisant l'objet du règlement.

Ces notes de service seront soumises aux mêmes consultations et aux mêmes formalités que le présent règlement. Il en est de même pour les modifications apportées au présent règlement intérieur.


TITRE II


REGLES GENERALES ET PERMANENTES
RELATIVES A LA DISCIPLINE




PREAMBULE


Les principes ci-dessous énoncés doivent être rappelés afin de faciliter, outre une organisation efficace du travail, les rapports nés de la relation salariale.

Chaque contractant doit exécuter son travail en se référant aux dispositions de son contrat de travail, aux instructions données par ses supérieurs hiérarchiques et d'une façon générale, se conformer aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance.

Tout manquement aux règles relatives à la discipline décrites ci-dessous donnera lieu à l'application de l'une des sanctions prévues par le présent règlement intérieur.


ARTICLE 1 : HORAIRE DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont fixés par la Direction dans le respect des règles légales et conventionnelles.

Les horaires de travail sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Les horaires de travail s'imposent à chaque membre du personnel et nulle initiative individuelle ne peut les modifier.

Chaque salarié doit se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail et se conformer aux modalités d'enregistrement d'entrée et de sortie (émargement de registres ou plannings, ou autres modalités d'enregistrement pouvant être mises en place dans l'avenir).

Les salariés sont tenus de respecter les modifications apportées par la Direction aux horaires de travail ou à l'organisation du travail dans les conditions prévues légalement.

Pour tous les salariés dont la présence est nécessaire pour surveiller le bon fonctionnement d'un service, d'une machine, et pour tous les salariés en contact avec la clientèle, il est obligatoire de s'être fait effectivement remplacé avant de quitter son poste de travail.






ARTICLE 2 : PRESENCE AU POSTE DE TRAVAIL

Pendant le temps de travail, il est interdit de quitter son poste sans motif de service ou sans autorisation préalable du responsable hiérarchique.

Les sorties de l'établissement pour des motifs étrangers au service ne peuvent avoir lieu qu'avec une autorisation préalable du responsable hiérarchique.

Les dispositions qui précèdent ne visent pas les déplacements et activités qui découlent de l'exercice des attributions des représentants du personnel.

Elles ne font pas obstacle non plus aux dispositions de l'article L 231-8-1 du Code du travail qui permettent aux salariés de quitter leur poste de travail en cas de danger grave et imminent.


ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PERSONNEL EN CAS D'ABSENCE

Tout retard doit être justifié au plus tard dès la prise de travail auprès du responsable de service.

Pour éviter de perturber l'organisation de l'entreprise, toute absence pour motif justifié autre que la maladie et l'accident doit, sauf cas de force majeure, faire l'objet d'une autorisation préalable du responsable hiérarchique qui se réserve le droit d'apprécier l'opportunité de l'absence par rapport aux besoins de l'entreprise.

En cas de force majeure empêchant l'autorisation préalable, l'absence doit être justifiée dans la journée de l'absence.

L'absence de justification ou les retards répétés peuvent faire l'objet de sanction disciplinaire.

En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le salarié doit informer le service du personnel le plus rapidement possible et adresser le certificat médical justifiant de son état et indiquant la durée de son indisponibilité dans les deux jours ouvrables, par voie postale, au Service du Personnel du Casino.


ARTICLE 4 : MATERIEL – OUTILLAGE - DOCUMENTS

Chaque salarié a l'obligation de conserver en bon état le matériel et les documents de travail qui lui son confiés.

Pour le personnel dont l'activité comporte l'affectation individuelle de matériel ou de documents nécessaires à sa spécialité, chaque intéressé assume la responsabilité de la conservation et de l'entretien de cette dotation.

Des inventaires portant sur l'existence et le bon état des dotations seront effectués périodiquement.

Toute constatation de vol, toute perte, doivent être portées, sans délai, à la connaissance de la Direction.

Le matériel et les documents confiés seront restitués automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.


ARTICLE 5 : ENTREES ET SORTIES

Les entrées et sorties du personnel s'effectuent en empruntant les itinéraires et issues prévues à cet effet. Il est interdit de pénétrer dans les locaux ou d'en sortir par toute autre issue.

Sous réserve de la réglementation relative aux droits des représentants du personnel, les salariés ne sont pas autorisés à se déplacer hors de leur lieu habituel de travail et en dehors des heures de travail pour des raisons non liées au travail, sans autorisation préalable.


ARTICLE 6 : ACCES A L'ETABLISSEMENT ET AUX SALLES DE JEUX

Un badge est remis à chaque employé lors de son entrée dans l'entreprise. Le port de ce badge est obligatoire au regard de la politique commerciale engagée par le Groupe Partouche.

L'accès de l'établissement ou le séjour dans son enceinte et dépendances, est interdit sans autorisation préalable de la Direction à toutes personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de la clientèle, dans les lieux publics et pendant les heures d'ouverture.

Il est interdit aux employés de jeux, de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux agréés en dehors de leurs heures de service.

L'accès aux salles de jeux est interdit au personnel non agréé.


ARTICLE 7 : CORRESPONDANCE - TELEPHONE

Le personnel n'est pas habilité à se faire expédier correspondance et colis personnels à l'adresse de l'entreprise.

L'usage du téléphone de la société à des fins privées est interdit, sauf cas grave et urgent après autorisation d'un membre du Comité de Direction.

L'usage du téléphone portable personnel est interdit dans l'enceinte du Casino.


ARTICLE 8 : ACCES AUX FICHIERS INFORMATIQUES

Tout utilisateur est responsable des ressources informatiques et de réseau auxquels il a accès.

Il a aussi la charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité générale et à celle de son service.

Il est rappelé que tout accès frauduleux dans tout ou partie d'un des systèmes de traitement automatisé de données est strictement interdit et peut être puni pénalement.

D'une manière générale, l'utilisateur doit s'imposer le respect des lois et notamment celles relatives aux publications à caractère injurieux, raciste, pornographique, diffamatoire, sur le harcèlement sexuel/moral.

En particulier :

- il s'engage à ne pas introduire dans quelque ordinateur que ce soit, ou serveur, des données issues d'un support extérieur (CD, disquette...),
- il s'engage à ne pas mettre à la disposition d'utilisateurs non autorisés un accès aux systèmes ou aux réseaux, à travers des moyens dont il a l'usage,
- il ne doit pas tenter de lire, modifier, copier ou détruire ses données, sans l'accord explicite du propriétaire autre que celles qui lui appartiennent directement ou indirectement,
- il appartient à chacun de veiller à ce que son poste de travail soit éteint chaque soir.

Les salariés sont informés que les données relatives à leur utilisation des systèmes d'information sont tracées par l'informatique et ces données peuvent être communiquées à la Direction ou à tout personne habilité par elle à cet effet.


ARTICLE 9 : COURRIER ELECTRONIQUE – MESSAGERIES ELECTRONIQUES ET SITES WEB

Il est rappelé au personnel que l'employeur a la possibilité d'opérer des contrôles sur leur utilisation en cas d'abus présumé (par exemple, temps de connexion anormal...) pour déceler des infractions répétées des salariés au règlement intérieur ou à leur contrat de travail.

Tous les abus pourront être sanctionnés.


ARTICLE 10 : ORGANISATION DES DEPARTS EN CONGES

Le personnel est tenu de respecter l'ordre de départ et des dates de retour de congés tels qu'ils ont été fixés par la Direction dans les conditions légales et conventionnelles.


ARTICLE 11 : INTERDICTIONS GENERALES

Sont, notamment considérés comme infraction au présent règlement, le fait :
- d'entrer en état d'ivresse dans le casino,
- de se rendre coupable d'insubordination, de manque de respect envers ses supérieurs et ses subordonnés, de rixes, de menaces,
- d'introduire dans l'établissement des marchandises destinées à être vendues, sous réserve des dispositions légales concernant les ventes de marchandises qui s'effectuent sous la responsabilité du comité d'entreprise,
- de mal exécuter ou ne pas exécuter le travail commandé,
- de prendre part à quelque jeu que ce soit dans l'enceinte de l'établissement,
- de consommer sans autorisation de la Direction aux bars et restaurant de l'établissement, pendant ou en dehors de l'horaire de travail,
- le travail terminé, l'employé ne doit pas prolonger sa présence sur son poste de travail et accord de la Direction,
- fumer dans les endroits interdits par la Direction,
- introduire et distribuer des tracts, imprimés, journaux, faire des quêtes ou procéder à des collectes, procéder à des affichages, organiser ou participer à des réunions dans l'enceinte de l'entreprise, lorsque ceci n'est pas autorisé par les dispositions législatives ou conventionnelles concernant, notamment, le droit syndical ou la représentation du personnel ; toutefois, les quêtes pour évènements familiaux concernant les salariés de l'entreprise, sont autorisées sous réserve de ne pas créer de trouble dans la marche de l'entreprise,
- lacérer ou détruire les affiches apposées par la Direction,
- apposer des inscriptions sur les immeubles ou le matériel,
- emporter du Casino sans autorisation des objets et documents appartenant à l'entreprise,

Ces clauses n'apportent pas de restrictions injustifiées aux libertés individuelles des salariés.

ARTICLE 12 : PRESENTATION VESTIMENTAIRE

La tenue de tous doit être irréprochable. Il est essentiel que les règles élémentaires de présentation soient respectées afin de maintenir l'image de marque adoptée par l'entreprise.

Les membres du personnel doivent adopter dans l'exercice de leurs fonctions une tenue, un comportement, des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de chacun.

En ce qui concerne les employés de jeux (excepté les techniciens aux machines à sous), toutes les poches des tenues de travail doivent impérativement être cousues, comme l'exige la réglementation des jeux dans les casinos.

ARTICLE 13 : REGLEMENTATION DES JEUX

Le personnel du Casino est informé des textes relatifs à la réglementation des jeux et s'engage à les respecter.

Les textes sont annexés au présent règlement intérieur.

ARTICLE 14 : INVENTAIRE

Le personnel est astreint à la présence décidée par la Direction pour les inventaires.

ARTICLE 15 : FORMATION

Le personnel est tenu par une obligation d'assiduité et de ponctualité aux stages de formation retenus par la Direction.


TITRE III


DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DISCIPLINAIRE ET AUX DROITS DE LA DEFENSE DES SALARIES



CHAPITRE I : LE DROIT DISCIPLINAIRE


CHAMP D'APPLICATION DU DROIT DISCIPLINAIRE

Les dispositions disciplinaires qui vont être fixées ci-après dans le respect des principes et des procédures définies aux articles L 122-40 et suivants du Code du travail sont destinées à assurer le respect de l'ensemble de ces règles définies notamment dans le présent règlement intérieur.


CHAPITRE II : LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES


ARTICLE 1 : DEFINITION DES SANCTIONS

Conformément à l'article L 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Les sanctions régies par les présentes dispositions sont celles qui sont susceptibles d'intervenir en cas de manquement notamment :
- aux règles de discipline,
- aux règles d'hygiène et de sécurité, définies aux titres 2 et 3 du présent règlement et de manière générale aux faits fautifs constatés.

N'ont pas par ailleurs, le caractère de sanctions, même si elles interviennent dans les domaines de la discipline, de l'hygiène et de la sécurité, les observations verbales.


ARTICLE 2 : NATURE DES SANCTIONS POUR FAUTE DISCIPLINAIRE

Les sanctions susceptibles d'être mises en œuvre au sein du Casino sont les suivantes :
- les observations écrites :
Cette mesure constitue une simple mise en garde écrite qui n'aura aucune incidence, immédiate ou différée, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié auquel elle s'adresse. Elle n'aura pour objet que de mettre en garde et de prévenir.
- l'avertissement :
Cette mesure destinée à sanctionner un agissement fautif sera susceptible de constituer ultérieurement une circonstance aggravante justifiant une sanction plus lourde,
- la mise à pied :
Cette mesure constitue une suspension disciplinaire du contrat de travail, entraînant la perte de la rémunération correspondante.
Elle pourra être prononcée pour une durée maximale de 7 jours de travail.
- la mutation :
Cette mesure vise à affecter un salarié à un poste de qualification équivalente au sein de l'établissement.
- la rétrogradation :
Cette mesure entraîne un changement de qualification (emploi de qualification immédiatement inférieure) accompagné d'une diminution corrélative de la rémunération.
- le licenciement pour faute disciplinaire :
Cette mesure entraîne la rupture du contrat de travail et peut-être assortie, selon le caractère grave ou lourde de la faute, de la privation de tout préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés.


ARTICLE 3 : ECHELLE DES SANCTIONS

Les sanctions définies à l'article 2 sont énumérées selon un ordre de gravité croissant.

Le choix de la sanction dans l'échelle ainsi définie sera fonction de la gravité de la faute.

La décision à intervenir dans chaque cas sera, toutefois, arrêtée en tenant compte de l'ensemble des facteurs personnels et matériels qui sont de nature à atténuer ou à aggraver la sanction applicable.

En conséquence, l'une des sanctions pourra être appliquée sans qu'il soit nécessaire, au préalable, d'en passer par une sanction moindre.


CHAPITRE 2 : LES PROCEDURES DISCIPLINAIRES ET LES DROITS DE LA DEFENSE


ARTICLE 1 : PROCEDURES APPLICABLES AUX OBSERVATIONS ECRITES ET AUX AVERTISSEMENTS

Aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

En conséquence, les observations écrites qui constituent une sanction qui n'ont pas d'incidences, immédiates ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération feront l'objet d'une information destinée au salarié concerné.

Cette information sera réalisée au moyen d'une lettre contenant les griefs retenus et remise en mains propres au salarié sanctionné contre signature d'un exemplaire à conserver par la Direction ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

La même procédure sera appliquée aux avertissements.


ARTICLE 2 : PROCEDURE APPLICABLE A LA MISE A PIED, A LA MUTATION ET A LA RETROGRADATION

Lorsque la sanction envisagée relève de l'une ou l'autre de ces mesures, le salarié sera convoqué à un entretien préalable.

Cette convocation sera réalisée au moyen d'une lettre remise en mains propres au salarié contre signature d'un exemplaire à conserver par la Direction avec un délai minimum de 3 jours ouvrables.

Cette lettre indiquera l'objet de la convocation et précisera la date et l'heure à laquelle l'entretien doit avoir lieu.

Durant cet entretien, le salarié pourra se faire assister d'une personne de son choix appartenant à l'entreprise (R 122-17).

Au cours de l'entretien, l'employeur indiquera le motif de la sanction envisagée et recueillera les explications du salarié.

La sanction ne pourra intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. La sanction devra être notifiée au salarié.

Cette notification sera réalisée au moyen, d'une lettre remise en mains propres au salarié contre signature d'un exemplaire à conserver par la Direction ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

La lettre indiquera les motifs de la sanction.

Il est enfin précisé qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuite pénales.


ARTICLE 3 : MISE A PIED CONSERVATOIRE

Lorsque l'agissement du salarié rendra indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, cette mesure lui sera notifiée de vive voix au moment où elle s'imposera en présence d'un témoin. Le salarié devra s'y conformer immédiatement.

La mesure conservatoire de mise à pied sera confirmée dans la lettre de convocation à l'entretien prévu dans le cadre de la procédure définie à l'article 4 ci-dessus.

La mesure conservatoire de mise à pied produira ses effets jusqu'à notification de la sanction définitive à moins qu'en fonction des circonstances, la mesure n'ait été limitée à une durée expirant avant la notification de la sanction définitive.

Si la sanction définitive est une mesure de mise à pied, elle pourra se confondre, en tout ou partie, avec celle imposée à titre conservatoire.

Pour toute sanction, la procédure qui devra être suivie est celle des articles L 122-41, R 122-17, R 122-18 et R 122-19 du code du travail.


ARTICLE 4 : LICENCIEMENT


Lorsqu'une mesure de licenciement est envisagée, le salarié devra être convoqué par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de 5 jours ouvrables devra être respecté entre le jour de la présentation de la lettre et la date de l'entretien.

La notification de licenciement n'interviendra, au plus tôt, que 2 jours ouvrables après la date fixée pour l'entretien.












TITRE IV


ABUS D'AUTORITE EN MATIERE SEXUELLE




CHAPITRE 1 : PROTECTION DES SALARIES VICTIMES DE HARCELEMENT SEXUEL


Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit (Code de travail article
L 122-45).

Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés pour décider notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanction disciplinaire (Code du travail article L 123-1).



CHAPITRE 2 : PROTECTION DES SALARIES VICTIMES DE HARCELEMENT MORAL


Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, formation, reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements (Code du travail article
L 122-49).

Toute rupture du contrat, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En conséquence, tout salarié de l'entreprise dont il sera prouvé qu'il se sera livré à de tels agissements fera l'objet d'une des sanctions énumérées à l'article 38, cette sanction étant précédée de la procédure rappelée à l'article 39.



CHAPITRE 3 : SANCTION ENVERS LES COUPABLES


Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis aux articles L 122-46 et L 122-49 (Code du travail articles L 122-47 et L 122-50).






TITRE V


HYGIENE ET SECURITE




CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX

La Direction assume la responsabilité de l'hygiène et de la sécurité dans l'entreprise.

Il lui incombe, à ce titre, tout d'abord, de mettre en œuvre et de faire assurer le respect de toutes les dispositions législatives et réglementaires qui s'imposent à l'entreprise, en raison de toutes les caractéristiques de son activité et de son organisation.

La Direction assume cette obligation au moyen :
- d'une action d'information à faire connaître par tous dispositifs appropriés les mesures imposées par la réglementation applicable,
- d'une intervention réglementaire destinée à définir, en tant que de besoin, les mesures d'application et d'adaptation de cette réglementation dans l'entreprise.

Ces mesures d'application sont, en ce qui concerne les plus générales et permanentes, définies au chapitre 2 ci-après. Elles feront, s'agissant de mesures spéciales ou ponctuelles, l'objet de notes de service constituant adjonction au présent règlement ou de notes de service justifiées par l'urgence telles qu'elles sont définies et réglementées par l'article L 122-39 du Code du travail.



ARTICLE 2 : RESPECT DES MESURES D'HYGIENE ET DE SECURITE

L'ensemble des règles, mesures et consignes applicables en matière d'hygiène et de sécurité doivent être parfaitement connues du personnel et strictement respectées.

Les personnes mises en possession des consignes individuelles doivent veiller à une parfaite conservation des documents qui leurs sont remis et s'astreindre à leur utilisation constante.

Le non respect de l'une quelconque des règles, mesures ou consignes résultant du dispositif d'hygiène et de sécurité applicable, constitue une faute disciplinaire passible des sanctions définies au titre II du présent règlement.




CHAPITRE 2 : MESURES D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION


ARTICLE 1 : EXAMENS MEDICAUX OBLIGATOIRES

L'ensemble du personnel est tenu de se soumettre aux différents examens médicaux prévus par la réglementation relative à la Médecine du Travail.

Le non respect de ces dispositions pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Les salariés des entreprises de travail temporaire doivent se soumettre aux visites médicales dans la mesure où l'activité exercée par ces derniers dans l'entreprise nécessite une surveillance médicale au sens de la réglementation en vigueur.


ARTICLE 2 : LAVABOS – VESTIAIRES – TOILETTES

Les lavabos, vestiaires, toilettes mis à la disposition du personnel devront être maintenus en bon état de propreté.


ARTICLE 3 : BOISSONS ALCOOLISEES

Compte tenu des contraintes particulières de l'activité et de l'exigence imposée à tous d'afficher un comportement irréprochable en toutes circonstances pendant le temps de travail, en plus de l'obligation de veiller à sa propre sécurité et à celles des personnes circulant dans l'établissement (salariés et clients), il est interdit au personnel, d'introduire, de distribuer ou de consommer dans l'entreprise tout produit stupéfiant dont l'usage est interdit par la loi ou des boissons alcoolisées.

Il ne pourra être toléré de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise en état d'ébriété ou sous l'emprise de produits stupéfiants.


Ethylotest

Les salariés, peuvent être soumis à l'épreuve de l'éthylotest dans le cas où leur état d'imprégnation alcoolique constituerait un danger pour eux-mêmes ou leur environnement.

Ce contrôle ayant pour but de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse.

Tout salarié pourra demander que ce contrôle soit effectué, en ce qui le concerne, en présence d'un membre du personnel de son choix et présent dans l'établissement auquel il est affecté, à ce moment là.

Dans les cas sus visés, les salariés concernés ne peuvent s'opposer au contrôle.





Le contrôle sera effectué par un ou des agents habilités désignés par la Direction de l'entreprise.

Toutefois, en cas de refus de contrôle, la Direction se réserve la possibilité de faire appel à un officier de la police judiciaire.


ARTICLE 4 : ACCIDENT DU TRAVAIL

Hormis le cas d'impossibilité majeure de prévenir l'employeur de la survenance d'un accident de travail ou de trajet, tout accident, même de peu d'importance, survenu au cours du trajet aller et retour du domicile au lieu de travail et sur le lieu de travail, doit être immédiatement signalé à la Direction, soit par l'intéressé lui-même, soit par toute personne en ayant eu connaissance.


ARTICLE 5 : DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Le service de sécurité doit veiller au libre accès aux moyens et matériels de lutte ainsi qu'aux issues de secours.


ARTICLE 6 : PREVENTION DES ACCIDENTS

Le personnel doit signaler à son chef direct tout danger dont il a connaissance et/ou toute défectuosité constatée sur le matériel ou système de protection. Le non respect de cette obligation est susceptible de sanctions disciplinaires.

Le personnel a pour obligation, sous la responsabilité du chef d'entreprise ou de son représentant, de maintenir en place les dispositifs de toute nature installés sur les machines ou dans l'enceinte de l'entreprise pour assurer la protection collective ou individuelle des travailleurs.

Il doit user des moyens de protection contre les accidents mis à sa disposition par l'entreprise.

En particulier, il doit porter ou utiliser les appareils ou dispositifs de protection individuelle lorsqu'il exécute des travaux pour lesquels le port de ces dispositifs a été rendu obligatoire par la réglementation ou par l'entreprise.

Les précisions apportées pour chaque situation, quant aux conditions d'utilisation des équipements de travail et de protection collective et/ou individuelle feront l'objet d'une information voire d'une formation préalable, oralement ou par écrit, le cas échéant par voie d'affichage. Elles pourront également faire l'objet d'annexes au règlement intérieur. Quelle que soit leur forme, le personnel devra s'y conformer.






ARTICLE 6 : RISQUES ELECTRIQUES

Les salariés doivent observer les prescriptions de sécurité lorsqu'ils travaillent sur une installation électrique. L'intervention sur ou à proximité d'une installation électrique est d'ailleurs strictement réservée aux personnes pourvues d'une habilitation en la matière.

Il est interdit de toucher aux fils ou appareils électriques sans prendre les précautions d'usage et de monter ou démonter les courroies pendant la marche des machines sans avoir pris toutes précautions nécessaires.



ARTICLE 7 : INTERDICTION DE FUMER – LUTTE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Il est interdit de fumer, notamment dans le coffre des MAJ, à la caisse et en dehors de locaux aménagés à cet effet.

Des consignes générales de protection contre l'incendie sont affichées ainsi que le plan d'évacuation. Ces documents sont présentés aux nouveaux embauchés. Chaque salarié doit en prendre connaissance.

Le personnel est invité périodiquement à des exercices de lutte contre l'incendie. Il doit y participer, et le personnel d'encadrement est tenu de veiller à sa présence.

Les issues de secours, ainsi que les postes d'incendie doivent rester libres d'accès en permanence. Il est interdit de les encombrer par du matériel ou des marchandises.


ARTICLE 8 : UTILISATION ET MODIFICATION DE MACHINES OU
MATERIELS

La prévention des risques d'accident impose l'obligation pour chaque membre du personnel de conserver en bon état de marche les machines, outils et en général tout le matériel qui lui sera confié en vue de l'exécution de son travail et de veiller à son entretien.

Il est formellement interdit :
- d'utiliser des machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité, dont on n'a pas la charge ou dans un but détourné de leur usage normal,
- d'apporter des modifications, ou même de faire directement des réparations, sans l'avis des services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux incontrôlés, que ce soit sur des canalisations électriques, de gaz ou d'eau, sur des appareils mécaniques ou sur toutes autres installations.




ARTICLE 9 : TRANSPORT

Sauf autorisation expresse et préalable de la Direction, il est interdit au personnel affecté à la conduite de véhicule de :
- se servir des véhicules à des fins autres que celles prévues par les nécessités du service,
- emprunter et utiliser à des fins personnelles les véhicules de l'entreprise.


ARTICLE 10 : DROIT D'ALERTE

Tout salarié qui aura un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé devra la signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique ou en son absence, à la Direction, et transmettre toutes les informations concernant le danger grave et imminent.


Rétablissement des conditions protectrices de la santé et de la sécurité :

Lorsque l'urgence le justifiera, la Direction réunira extraordinairement et en urgence les membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et d'amélioration des Conditions de Travail pour déterminer les conditions, propres à chaque situation, dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer au rétablissement des conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des travailleurs dès lors qu'elles apparaissent compromises.


ARTICLE 11 : DROIT DE RETRAIT

En cas de danger grave et imminent, le salarié exerçant son droit de retrait doit en avertir immédiatement le responsable hiérarchique présent pour permettre à ce dernier de prendre toutes décisions utiles nécessitées par les circonstances. Il pourra également en avertir les salariés se trouvant dans la même situation que lui. Il lui est recommandé, le cas échéant, de remplir la fiche de communication prévue dans les cas d'exercice du droit de retrait, et ce, afin de permettre une meilleure information des membres du C.H.S.C.T. et une meilleure enquête.


ARTICLE 12 : REPAS

La prise d'aliments solides au poste de travail est strictement interdite sauf autorisation de la Direction. Un réfectoire est mis à la disposition du personnel à cette fin. Son utilisation doit être conforme aux normes de l'entreprise.


ARTICLE 13 : TENUE DE TRAVAIL ET DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Pour le personnel pourvu par l'entreprise en vêtements de travail, leur port est obligatoire, notamment pour des raisons d'hygiène et de présentation. Chaque salarié doit les conserver en bon état.

Le personnel doit en assurer l'entretien sauf en ce qui concerne le personnel des cuisines, pour lequel l'entretien des vêtements de travail est assuré par l'entreprise, compte tenu de la fréquence de lavage requise par rapport aux risques de salissure ou souillure pour le respect des conditions relatives à l'hygiène alimentaire.

Les salariés qui sont appelés du fait de leur emploi, à manipuler des denrées alimentaires lors de leur préparation, transformation, emballage, entreposage, transport, ainsi que de leur mise en exposition et en vente devront porter le vêtement professionnel spécifique obligatoire.

Les salariés doivent observer la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

Le port d'appareil auditif mis à la disposition du personnel des Machines à Sous est obligatoire.

Le port de gants est obligatoire notamment pour le personnel amené à manipuler des denrées alimentaire dans un souci d'hygiène alimentaire, et également pour des raisons de sécurité, le personnel chargé de l'entretien.

Le port du calot est obligatoire lorsqu'il est requis par la législation en vigueur, en cuisine.

Le personnel affecté notamment à la cuisine, à l'entretien est tenu de porter les chaussures de sécurité mises à leur disposition.


ARTICLE 14 : PERSONNEL FEMININ DES JEUX TRADITIONNELS

Pendant les heures de travail, le personnel féminin fera en sorte d'attacher ses cheveux, peu importe la coiffure (chignon, nattes, queue de cheval) par mesure de respect pour notre clientèle.


ARTICLE 15 : VESTIAIRES - CASIERS INDIVIDUELS

Des vestiaires sont mis à la disposition du personnel qui doit obligatoirement les utiliser en cas de changement de vêtements.

Chaque casier individuel, dans lequel seront déposés tous effets, est muni d'un système de fermeture pour éviter tout risque d'effraction.

Ils devront être utilisés conformément à leur objet, ainsi il est interdit d'y entreposer des denrées périssables, de l'alcool ou des produits dangereux.

Les casiers doivent être maintenus en état de propreté. Ils seront vidés régulièrement, après demande de la Direction, pour permettre à l'entreprise d'en assurer le nettoyage complet.

Lorsque l'hygiène ou la sécurité le nécessiteront, notamment en raison de la probabilité de la présence dans les vestiaires de produits insalubres ou dangereux, la Direction pourra, après en avoir informé des salariés concernés, ouvrir les armoires-vestiaires ; l'ouverture se fera en présence des intéressés.

En cas d'absence ou de refus de leur part, cette ouverture se fera en présence de deux témoins.

En cas de vols répétés ou de disparition inexpliquée de matériel, machines, produits, colis, la Direction pourra inviter le salarié à présenter le contenu du casier, en sa présence, sauf cas d'empêchement exceptionnel.

Le salarié peut demander que cette vérification soit effectuée en présence d'un salarié ou d'un représentant du personnel de son choix et présent dans l'entreprise.

Le salarié peut s'opposer à cette vérification. Dans ce cas, l'employeur peut alerter les services de police judiciaire compétents.


ARTICLE 15 : DOUCHES

Des douches sont mises à la disposition du personnel. Le personnel veillera à maintenir celles-ci en bon état de propreté.


ARTICLE 16 : VERIFICATIONS DES OBJETS TRANSPORTES – FOUILLE DES PERSONNES

Compte tenu de l'activité de l'entreprise, en cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou de matériels appartenant à l'entreprise, le directeur peut procéder à une vérification, avec le consentement des intéressés, du contenu des divers effets et objets personnels.

Cette vérification doit être effectuée dans des conditions telles qu'elles préservent la dignité et l'intimité des personnes dont le consentement sera dans la mesure du possible recueilli, en présence d'un tiers appartenant à l'entreprise, ou d'un représentant du personnel.

Les salariés disposent de la possibilité de s'opposer à cette vérification, auquel cas l'employeur peut alerter les services de police judiciaire compétents.


ARTICLE 17 : VIDEOSURVEILLANCE

Un système de vidéosurveillance avec enregistrement du son est installé dans tout l'établissement pour des raisons de sécurité, l'entreprise présentant des risques particuliers de vol, d'agressions et d'actes de violence. Leur emplacement est signalé par un panneau indicateur.

De ce fait, les actions des salariés travaillant dans ces lieux peuvent être filmées et enregistrées.






ARTICLE 18 : DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent règlement intérieur a été soumis à l'avis du comité d'entreprise et du CHSCT dans les domaines relevant de sa compétence.

Le présent règlement intérieur a été communiqué en double exemplaires à l'Inspection du Travail dont dépend la société le ......

Il a été déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de ......, le ........

Il sera affiché dans les lieux prévus à cet effet et entrera en vigueur le .......... soit un mois plus tard.


DATE :

































ANNEXE 1 AU REGLEMENT INTERIEUR

Dispositions spécifiques au personnel des jeux traditionnels,
des machines à sous
et du personnel en contact avec la clientèle


Du fait des risques importants de fraudes, détournements, collusions, tricherie et des responsabilités de la société vis à vis des Services de Police et des Finances, des règles très strictes doivent être imposées pour protéger l'intérêt du personnel, des clients, de l'Etat et de l'entreprise.

La présente annexe a pour vocation de rappeler les règles générales et permanentes ainsi que les méthodes nécessaires à la bonne gestion et au contrôle de l'industrie des jeux.

Celles-ci ont été établies sur la base de la réglementation des jeux telle qu'elle existe en France dans le souci des critères de précision et d'efficacité.

Le Casino de Hyères s'enorgueillit des qualités professionnelles de ses employés et de la qualité de service qu'ils s'appliquent à assurer à la clientèle.

Dans ce but, les employés devront prendre connaissance et se conformer aux règlements et recommandations ci-après rappelées.


1 - ATTITUDE

Une attitude aimable et polie vis à vis du client est de règle.

Toute discussion personnelle est à proscrire dans les salles de jeux, notamment les altercations concernant le service ou les relèves.

Les employés ne doivent pas argumenter ni régler les contestations survenant à table. Ils doivent laisser ce soin au chef de table ou si nécessaire au chef de partie ou au Membre du Comité de Direction.

Les entretiens entre le personnel se limitent à ce qui est nécessaire pour le déroulement des opérations. Les conversations avec les clients doivent être polies et brèves, et naître à l'instigation de ces derniers car elles peuvent déranger les autres joueurs.

Le confort et le bien-être de nos clients dépendent de tous. Les employés doivent s'appliquer à rendre le plus agréable possible le séjour des joueurs dans notre établissement.

La ponctualité dans le travail est essentielle.

Il est interdit de fumer, de manger, de mâcher du chewing-gum ou de boire dans les salles ouvertes au public.





2 - COMMUNICATION

Il est recommandé d'informer son supérieur direct de toutes les opérations et transactions.

Lorsque le croupier est relevé, il doit passer les informations relatives au jeu des clients au croupier suivant.

Il est recommandé d'avertir la Direction de tout incident de nature douteuse.


3 - SECURITE

Les croupiers et les employés des machines à sous (excepté les techniciens) doivent pendant leur travail porter des vêtements sans poche. Les services de Police et la Direction pourront effectuer des contrôles périodiques.

Il est interdit aux employés des jeux de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leurs heures de service.

Si un employé est contacté en dehors de ses heures de travail par un client, il est recommandé à l'employé d'avertir immédiatement la Direction. Le personnel des jeux doit informer également la Direction de la présence de membres de sa famille et d'amis très proches dans la salle.

Un croupier ne doit jamais laisser sans surveillance une table ouverte ni se laisser détourner de l'encaisse.

Sous aucun prétexte l'employé ne doit quitter la table de jeux pour une relève avant d'avoir terminé toutes les opérations relatives à la dernière boule et du coup en cours.

Il doit s'assurer que toutes les opérations de changes sont supervisées par le chef de partie ou un Membre du Comité de Direction.

A aucun moment un croupier ne doit accepter des espèces ou des jetons directement de la main du client.

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit et les annonces de jeux non accompagnées de jetons ou d'espèces couvrant la mise sont refusées.

Le personnel des jeux doit être conscient d'éventuelles tentatives de tricherie. Le moindre doute ou soupçon à ce sujet doit être rapporté à la Direction.

Il est interdit de conseiller les joueurs, de commenter ou de se moquer de leur manière de jouer, de divulguer le nom et le montant des gains ou des pertes des clients, ou toutes informations susceptibles de nuire à la société, à des personnes ne faisant partie ni de la Direction, ni des services de Police des jeux ou des finances.

Des procédures de travail ont été établies pour détecter la présence d'interdits dans les salles de jeux.

Toute défaillance de la part d'un salarié qui viendrait à être constatée dans le fonctionnement de ce dispositif pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Toute forme de complaisance avérée à l'égard d'un interdit de jeux sera qualifiée de « faute lourde » et pourra être sanctionnée par un avertissement.

En cas d'infraction aux règles de la présente annexe, la Direction peut, en considération de la gravité des fautes ou de la répétition, appliquer les sanctions figurant au règlement intérieur.
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# Posté le lundi 28 août 2006 11:38

Une enquête sur le climat social des casinos

Une enquête sur le climat social des casinos
Info

RAPPORT DE MR CLERC SUR LA SITUATION ACTUELLE DES JEUX ET SON EVENTUELLE PROJECTION A VENIR
Une enquête sur le climat social des casinos très intéressante et inhabituelle parti d'un constat subjectif d'une salariée lambda

L'étude du phénomène de l'absentéisme s'avère t'elle être un bon indice du fonctionnement ou dysfonctionnement organisationnel ?

Une étude sociologique réalisée auprès des personnels de casino courant 2005 et publiée récemment sur le site journaldescasinos.com dresse un bilan mitigé
dont 2 chiffres peuvent être extraits pour être révélateurs du climat social :
81 % des personnels, toutes fonctions confondues, s'estiment insatisfaits des conditions de rémunération et
66 % des employés, toutes fonctions confondues, projettent de quitter le secteur des casinos à court ou moyen terme.

MEMO
1. 65% des salariés ( tous statuts ) estiment ne pas pouvoir vivre correctement avec leur salaire,
2. 62% des salariés ( tous statuts ) estiment que les informations de l'entreprise ne sont pas facilement accessibles;
3. 73% des salariés ( tous statuts ) estiment être autonomes dans leur travail;
4. 83% des salariés ( tous statuts ) jugent que les décisions de leurs supérieurs sont inéquitables
5. 77% des salariés ( tous statuts ) estiment réaliser des tâches variées dans leur travail,
6. 83% des salariés ( tous statuts ) estiment que les promotions internes ne sont pas faites équitablement,
7. 85% des salariés ( tous statuts ) déclare être satisfaite de leur travail ;
8. 47% des salariés ( tous statuts ) estiment avoir une surcharge de travail;
9. 78% des salariés ( tous statuts ) travaille dans un environnement bruyant :
10. 60% des salariés ( tous statuts ) une véritable solidarité s'exerce entre collègues de travail,
11. 66% des salariés ( tous statuts ) ne souhaitent pas changer de service au sein de leur entreprise;
12. 65% ( tous statuts ) des salariés envisage à court ou moyen terme de changer d'entreprise

Analyse statistique du questionnaire de satisfaction
les " 3 C ": sentiment vis à vis
du Contrôle sur sa carrière,
de la Confiance en sa hiérarchie,
de la Connaissance des objectifs.


85% des salariés ( tous statuts ) estiment ne pas avoir le contrôle de leur carrière; à
savoir qu'il ne suffit pas de faire correctement son travail pour évoluer, ont une confiance en
les décisions de la hiérarchie et en l'équité de celles-ci très altérée, et estiment ne pas
connaître clairement les objectifs de l'entreprise.

81% des salariés estiment leur rémunération insatisfaisante, tous secteurs et statuts confondus.
84% des salariés trouvent une satisfaction dans l'emploi qu'ils occupent.
61% des salariés n'expriment pas un sentiment d'appartenance à l'entreprise et par conséquent n'identifient pas l'existence d'une culture d'entreprise.
71% des salariés estiment avoir à contrôler et maîtriser leurs émotions ( colère ou /
agressivité ) dans la pratique quotidienne de leur travail.


plus on perçoit son poste comme étant contraignant et épuisant moins on est satisfait de sa rémunération.

plus on perçoit son travail comme exigeant et épuisant, moins on estime avoir le contrôle de sa carrière, moins on a confiance en sa hiérarchie et moins on estime connaître les objectifs de l'entreprise.

plus les salariés ont des retours négatifs sur leur travail de la part de
leur hiérarchie, plus ils ont le sentiment d'occuper un poste contraignant et épuisant.

Plus on perçoit son poste de travail comme exigeant et épuisant, plus les contraintes de l'environnement physique de travail sont perçues comme fortes et moins les salariés expriment une satisfaction générale dans leur emploi.

Plus les salariés estiment avoir le contrôle de leur carrière, plus ils ont confiance en l'équité des décisions de leur hiérarchie, plus ils connaissent les objectifs de leur entreprise, plus la satisfaction générale dans l'emploi est élevée.
De même, plus la notion d'identification à l'entreprise est prégnante, plus la satisfaction est forte; moins les salariés ont à contrôler
leurs émotions dans leurs relations interpersonnelles ( clientèle, collègues, hiérarchie ), plus ils sont satisfaits dans leur emploi en général.

plus il y a un contrôle du salarié sur son évolution de carrière, plus ce même salarié a confiance en sa hiérarchie, plus il connaît les objectifs de l'entreprise, plus l'autonomie perçue dans le poste sera élevée.
Moins le coût du contrôle émotionnel est élevé, plus le sentiment d'autonomie dans le poste peut émerger.
Plus la satisfaction générale dans l'emploi est élevée, plus les salariés expriment leur autonomie.
Enfin, moins il y a de retours négatifs sur le travail de la part de la hiérarchie, plus les salariés se sentent autonomes.

absence pour motifs professionnels

De l'exigence et l'épuisement du poste de travail
Du contrôle de sa carrière, de la confiance en sa hiérarchie, de la connaissance des objectifs de l'entreprise
Des contraintes de l'environnement de travail

Donc [ plus le poste de travail est ressenti comme contraignant et épuisant ] + [ moins on estime avoir confiance en sa hiérarchie, moins on estime contrôler son évolution de carrière, moins on est informé sur les objectifs de l'entreprise ] + [ plus les contraintes de l'environnement physiques sont élevées ] = on juge légitime de s'absenter pour des raisons liées à des relations interpersonnelles dégradées, liées à des détresses psychologiques, liées à l'insatisfaction dans l'emploi, à la pénibilité du travail.

absence pour motifs extra-professionnels

L'exigence du poste et l'épuisement éventuel
La satisfaction dans la rémunération
La mobilisation émotionnelle
La satisfaction générale dans l'emploi

Donc, [ plus le poste est perçu comme exigeant et épuisant ] + [ moins on est satisfait de sa rémunération ] + [ plus la mobilisation est élevée ] + [ moins la satisfaction générale
dans l'emploi est élevée ] = on juge légitime de s'absenter pour des raisons extra-professionnelles.

Le coût perçu de l'absence :

a) Gain psychologique et physique de l'absence
48% des salariés estiment que l'absence peut être bénéfique sur la santé en terme de diminution du stress et de la fatigue liée au travail.

b) Coût éthique de l'absence
Les salariés sont 91% à estimer que l'absence à son poste de travail à pour conséquence d'entraîner une augmentation de la charge de travail des collègues;

c) Coût sanction de l'absence
Près de 75% des salariés estiment que s'absenter a pour conséquence la perte de salaire; 81% jugent qu'une des conséquences de l'absence est une diminution des chances de promotions internes.

d) Coût personnel et interpersonnel de l'absence
65% des salariés ressentent un sentiment de culpabilité lorsqu'ils sont absents.
Ils sont 74% à estimer qu'une dégradation des relations avec les collègues de travail peut intervenir, et 87% à noter comme conséquence de l'absence une dégradation des relations avec leur hiérarchie.

Le bilan psychosocial

plus de 6/10 salariés ( tous statuts confondus ) souhaitaient quitter leurs entreprises respectives. Causes ou conséquences?
Certaines dimensions du climat social seraient donc déterminantes. C'est sur ces dimensions que l'entreprise peut intervenir directement si elle le désire réellement.

Plus de 7/10 salariés ont déclaré être à la fois en contact avec des gens désagréables et avoir à contrôler leur sentiment de colère ou d'agressivité.
Plus d'un salarié de casino sur deux estime être stressé dans son travail;


A ne pas préciser les possibles cheminements de carrières, on encourage à ce que les caractéristiques des promotions soient définies par les salariés eux-mêmes à partir de leurs pratiques quotidiennes: cette définition subjective ne peut aboutir qu'au ressenti d'iniquité.
De plus, ce sentiment d'iniquité est certainement renforcé par le fait que les salariés estiment qu'un bon travail ne suffit pas à accéder à une promotion.
Ils y auraient d'autres critères, certainement plus subjectifs qui entreraient en jeu.

.../../..Les savoirs-faire ne sont pas les seuls critères promotionnels, des critères plus subjectifs de l'ordre des savoirs-être entrent dans l'équation
.../.../... Le flou des comportements, des compétences et des savoirs attendus privilégient le sentiment d'iniquité.

Conclusion et préconisations

Plutôt que d'accabler les absents, les entreprises souhaitent-elles identifier ce que révèle l'absentéisme? S'arrêter de travailler n'est jamais anodin;

En finalité, les casinos accepteront-ils de fonctionner en sous-effectifs ou avec des effectifs en souffrance, démotivés, orientés davantage vers des perspectives extérieures et peu attachés à leur entreprise, ou, soucieux de leur clientèle et de leur engagement de qualité vis à vis d'elle,
accepteront-ils de s'engager vers une valorisation et une stabilisation des effectifs?

RAPPORT DE MR CLERC SUR LA SITUATION ACTUELLE DES JEUX ET SON EVENTUELLE PROJECTION A VENIR

Concernant le volet social chacun pourra constater que la vérité est dite, et qu'avec ce qui pourrait être contenu dans la réforme, avec en particulier la polyvalence des emplois, l'avenir de nos emplois ne s'annonce pas des plus rose, ni aux jeux de table et ni aux machines à sous, si aucun correctif n'est apporté à ce qu'on nous réserve.

Souhaitons enfin, que la conclusion de cette 1ère partie du rapport qui propose les grands axes de ce qui serait une vrai réforme soit prise en compte pour que tous ceux qui souhaitent vivre d'un vrai métier, puissent le vivre en véritables professionnels et avec des vrais professionnels.




VERS UNE MULTIPLICATION DES CONFLITS SOCIAUX
Succédant à une période d'endémie financière conduisant à la fermeture programmée de nombreux établissements, la mise en exploitation en 1988 des 16 premiers parcs de machines à sous, puis la libéralisation effective de ces jeux en 1991 ont permis de sauvegarder les emplois dans des établissements financièrement fragilisés et surtout permis la création de nouveaux emplois permanents et de proximité avec la réouverture et la création de nombreux casinos. Une aubaine pour un nombre non négligeable de stations désertées pendant l'intersaison thermale ou touristique et dépourvues de toutes autres activités industrielles ou commerciales.
Parallèlement, pour les établissements en activité, l'avènement des machines à sous a, par nécessité réglementaire, conduit à promouvoir en qualité de cadres un certain nombre d'employés faute de disposer d'autres personnels qualifiés pour assurer les fonctions de membre de comité de direction exigée par l'ouverture d'une salle de jeux supplémentaire.
Une période durant laquelle l'exigence de professionnalisme et la hiérarchisation des différents emplois telles qu'elles avaient pu être préservées depuis 1907 et rappelées dans les textes réglementaires de 1959 ont été fortement altérées pour répondre aux besoins en personnels.
Pour une grande majorité de postulants ces opportunités d'emploi ont alors prévalu sur les conditions salariales proposées. . . une période révolue depuis peu par les désillusions de certains et une prise de conscience collective favorisée par une circulation accrue de l'information via les sites professionnels et les forums de discussions ouverts sur Internet depuis 1999.
Cette circulation des informations de toutes natures sur les conditions d'exploitation actuelles des établissements met en exergue un triple constat : la paupérisation de la clientèle, la paupérisation du professionnalisme et la paupérisation des salaires. . . et, pour ce dernier point, à terme, une multiplication inévitable des conflits sociaux.
En fait, après la satisfaction d'avoir pu bénéficier d'un emploi permanent et souvent de proximité, les conditions de travail et les conditions salariales alimentent désormais les revendications des personnels qui, à l'instar des exploitants partisans de la banalisation de l'activité de jeux de hasard, revendiquent l'application du droit commun et le strict respect du code du travail.
Des prescriptions qui avaient peu droit de citée ou relevaient de l'exception, dans un secteur où disposer d'un emploi était un privilège, avec des salaires et une durée de travail fréquemment hors norme.
Une évolution qui a pu être contenue par la scission, voire l'antagonisme, qui a prévalu jusqu'à ces dernières années entre le personnel des jeux de table et celui des jeux électroniques. Une scission qui tend cependant à s'estomper avec la normalisation des relations entre les différentes catégories de personnels à la faveur de revendications salariales et de conditions de travail devenues communes et résultant de la banalisation de la gestion des jeux engagée depuis plusieurs années.
En l'état, après le mouvement national avorté in extremis le 31 décembre 2004, les difficultés à obtenir un accord sur les conditions de valorisation du travail de nuit et l'achoppement des négociations sur l'évolution des salaires, la menace de conflits sociaux au cours des tous prochains exercices n'est pas à écarter. Des conflits qui pourraient prendre une ampleur nationale si le personnel des machines à sous, jusque là peu enclin à revendiquer, mais de plus en plus conscient d'assurer 90 à 99 % des ressources des entreprises, s'associait, voire initiait, le mouvement revendicatif.
L'application qui sera faite de certaines dispositions contenues dans le protocole de promotion du jeu responsable diffusé en novembre 2005 pourrait bien venir compliquer les relations sociales. Il en est notamment de la polyvalence des emplois dont le recours habituel pourrait rapidement se heurter aux prescriptions plus restrictives de l'article 24 de la convention collective de la profession et imposer une réécriture des indices et des emplois dans la filière jeux.De même la mixité des jeux ( jeux de table- machines à sous ) admise dans ce protocole emporte la mixité des personnels et, de fait, une cohabitation plus étroite qui pourrait favoriser l'adhésion des différents personnels aux actions revendicatives actuellement circonscrites au secteur des jeux de table.
S'ajoutant aux revendications actuelles, les réductions d'effectifs qui pourraient être opérées à la faveur de l'exploitation des jeux dans une salle unique pourraient rapidement envenimer un climat social déjà tendu. ( 3 )
Enfin, les conditions dans lesquelles seront, ou pourront être, aménagées les zones non-fumeur en application de la loi Evin ( 4 ) ou les conditions nouvelles qui pourraient être prises suite au rapport de l'Inspection générale de l'action sociale ( I.G.A.S. ) publié début mars 2006, pourraient également impliquer un ministère du Travail souvent dénoncé pour son absence dans ce secteur d'activité.
• (3) - Une étude sociologique réalisée auprès des personnels de casino courant 2005 et publiée récemment sur le site journaldescasinos.com dresse un bilan mitigé dont 2 chiffres peuvent être extraits pour être révélateurs du climat social : 81 % des personnels, toutes fonctions confondues, s'estiment insatisfaits des conditions de rémunération et 66 % des employés, toutes fonctions confondues, projettent de quitter le secteur des casinos à court ou moyen terme.
• (4) - Selon l'arrêt n° 03-44412 du 26 juin 2005 de la Ch. Sociale de la Cour de Cassation, la notion de lieu public pour une salle de jeux, entrée gratuite ou pas, dispositif de contrôle ou pas, apparaît accessoire pour cette juridiction qui retient que l'interdiction de fumer de l'article 1 er du décret du 29 mai 1992, devenu l'article R.3511-1 du code de la santé publique, s'applique à tous les lieux à usage collectif, fermés et couverts qui constituent les lieux de travail.
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# Posté le lundi 28 août 2006 11:34

ABATTEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR FRAIS PROFESSIONNELS

ABATTEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR FRAIS PROFESSIONNELS ABATTEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR FRAIS PROFESSIONNELS Un droit reconduit et définitivement précisé dans les textes.

Deux arrêtés en date du 10 et du 20 décembre 2002 ( parus au J.O.. du 27 décembre 2002 ) traitent respectivement de l'évaluation actualisés des avantages en nature st des frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.

Plus récemment ces deux textes ont été complétés de la circulaire interprétative de la Direction de la Sécurité Sociale en date du 7 janvier 2003 qui fixe définitivement la portée et les conditions d'application de ces dispositions réglementaires.

Au sein de cette circulaire de 47 pages qui fait un point complet sur la position de l'administration à l'égard de chacun des domaines visés par les deux arrêtés précités, on relève celles qui concernent plus particulièrement les frais professionnels auxquels peuvent prétendre les employés de jeux.

Par des dispositions extrêmement claires st précises, cette circulaire, qui exclut toute incidence fiscales en termes de revenus, met un terme aux disparités observées quant à l'application d'un droit auquel s'était substituée de 1:88 à 2001 une somme forfaitaire. Elle confirme surtout les différents « avis d'expert » publiés sur le sujet au cours de l'année 2002.

De l'analyse des dispositions contenues au chapitre IV de la circulaire traitant plus spécialement de l'octroi des abattements supplémentaires, il appert

10 - Le tableau de l'article 5 de l'annexe du code général des impôts répertoriant les professions concernées par l'octroi d'abattements fiscaux, pourtant abrogé par un arrêté du 6 juin 2002 du ministère des Finances ( J.O.. du 8 juin ) est reconduit, à titre de référence, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

La référence à ce tableau conserve donc aux employés de jeux le bénéfice des dispositions antérieures, à savoir : les taux cumulables de 8 % pour frais de veillée st de 12 % pour frais de double résidence.

2° - La déduction forfaitaire, calculée selon les taux de 8, 12, ou 20 % conservés au tableau de l'article 5 de l'annexe IV du S.G., ne peut excéder le plafond de 7 600 suros par année civils fixé sans possibilité de revalorisation.

30 - Il est souligné que le bénéfice de la déduction spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié st non à l'activité générale de l'entreprise. Il résulte que seuls les personnels des salles de jeux peuvent prétendre au bénéfice de ce droit.

4° - la qualification « d'employé de jeux » n'est pas retenue dans son acception réglementaire mais s'étend aux membres du comité de direction sous uns quadruple réserve

a) - qu'un dirigeant ou tout détenteur d'un mandat social, agréé au comité de
direction assure la fonction qui s'attache à son agrément ;

b) qu'il soit titulaire d'un contrat de travail, distinct de son mandat social, et spécifique à son activité professionnelle

c) - Que sa fonction au sein du comité de direction soit formalisée par l'attribution d'une rémunération distincte de celle liée à son mandat social

d) - la déduction forfaitaire ne s'applique qu'à la part de rémunération attachée à sa fonction de membre du comité de direction.

50 - l'article 4-3 prévoit que le bénéfice du droit à l'abattement n'est pas une obligation pour l'employé de jeux. Pour des raison personnelles chaque salarié peut accepter ou refuser cette option, même si celle-ci est explicitement prévue dans une convention ou un accord collectif de travail ou acceptée par le comité d'entreprise ou les représentants du personnel.

La déduction forfaitaire de 8 %, 12 % et éventuellement de 20 °0o est un avantage particulier qui s'acquiert sur option individuelle prise après consultation du personnel dans les conditions prévues par ladite circulaire. Cette option est de surcroît révisable annuellement lors de l'établissement de l'imprimé DADS.

6° - Confirmant l'avertissement contenu dans notre précédent avis d'expert du 11 mars 2002, l'application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut pas avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur. Lorsque la garantie de rémunération prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 s'applique, l'assiette minimum des cotisations doit être majorée du montant de ladite garantie.


CONCLUSIONS

Pour le secteur des casinos concerné par ces dispositions applicables à compter du 1er janvier 2x03, une interrogation demeure quant à la portée de cette circulaire face aux prescriptions de l'instruction du 30 janvier 1981 qui limite le bénéfice de ce droit aux seuls personnels des salles de jeux dont l'accès est soumis à un droit d'entrée.

Pour bénéficier de l'abattement pour frais professionnels, les membres agréés au comité de direction doivent obligatoirement disposer d'un contrat de travail et d'une rémunération spécialement attachés à leurs fonctions de M.C.D. qu'ils doivent exercer de façon effective.

Une consultation des personnels doit être engagée dans chaque casino avant la communication de la DADS à établir au titre de l'année 2003, sans que, pour l'heure, puissent être précisées les catégories de personnels effectivement concernées
Article rédigé par Logistique Casinos le 25 janvier 2003
SITE ME
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# Posté le mercredi 09 août 2006 16:20